Loi fédérale
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Art. 5
1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. 2 Elles doivent permettre d’utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l’arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. 3 Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l’alimentation et de l’affouragement. 4 La durée d’une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l’exploitation d’une distillerie et l’exercice simultané d’une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. 5 Le transfert d’une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l’OFDF12. L’autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l’héritier remplit les conditions nécessaires. 12 Nouvelle expression selon le ch. I 25 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |