Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).


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Art. 57103

1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, en­fre­int les pre­scrip­tions de con­trôle.

2 L’auteur selon l’al. 1 qui agit par nég­li­gence est puni de l’amende. Les in­frac­tions de peu de grav­ité peuvent être réprimées par un aver­tisse­ment, le cas échéant as­sorti de frais.

3 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
en­fre­int les pre­scrip­tions con­cernant la lim­it­a­tion de la pub­li­cité;
b.
en­fre­int dans le com­merce de dé­tail les in­ter­dic­tions de faire le com­merce prévues à l’art. 41.

4 L’auteur selon l’al. 3 qui agit par nég­li­gence est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

5 Il ap­par­tient aux can­tons d’édicter des dis­pos­i­tions pénales en matière d’in­frac­tions aux pre­scrip­tions de l’art. 41a, al. 1 et 2, ain­si que de pour­suivre et de juger de tell­es in­frac­tions, de même que la vi­ol­a­tion, dans le com­merce de dé­tail can­ton­al, des in­ter­dic­tions prévues à l’art. 41.

103Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

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