Loi fédérale
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Art. 57103
1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, enfreint les prescriptions de contrôle. 2 L’auteur selon l’al. 1 qui agit par négligence est puni de l’amende. Les infractions de peu de gravité peuvent être réprimées par un avertissement, le cas échéant assorti de frais. 3 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
4 L’auteur selon l’al. 3 qui agit par négligence est puni d’une amende de 20 000 francs au plus. 5 Il appartient aux cantons d’édicter des dispositions pénales en matière d’infractions aux prescriptions de l’art. 41a, al. 1 et 2, ainsi que de poursuivre et de juger de telles infractions, de même que la violation, dans le commerce de détail cantonal, des interdictions prévues à l’art. 41. 103Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). |
