Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).


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Art. 58104

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura contrevenu à une pre­scrip­tion de la lé­gis­la­tion sur l’al­cool, aux in­struc­tions générales ar­rêtées en vertu de tell­es pre­scrip­tions, ou à une dé­cision à lui sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle, sera puni d’une amende jusqu’à con­cur­rence de 5000 francs. Les in­frac­tions de peu de grav­ité sont pass­ibles d’un aver­tisse­ment, le cas échéant sous suite des frais.

2 Le ren­voi du contre­ven­ant devant le juge pour in­frac­tion à l’art. 285 ou 286 du code pén­al suisse105 est réser­vé.

104Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

105RS 311.0

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