Loi fédérale
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Art. 58104
1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à une prescription de la législation sur l’alcool, aux instructions générales arrêtées en vertu de telles prescriptions, ou à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, sera puni d’une amende jusqu’à concurrence de 5000 francs. Les infractions de peu de gravité sont passibles d’un avertissement, le cas échéant sous suite des frais. 2 Le renvoi du contrevenant devant le juge pour infraction à l’art. 285 ou 286 du code pénal suisse105 est réservé. 104Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017). |