Loi fédérale
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Art. 6
1 Les concessions sont accordées ou renouvelées par l’OFDF, sur demande et sans frais. 2 Acte en est dressé. 3 Si les conditions de la concession ne sont pas observées ou si l’un des motifs ayant justifié l’octroi ou le renouvellement vient à disparaître, l’OFDF peut, après avoir entendu l’intéressé, retirer la concession avant son échéance. 4 ...13 13Abrogé par le ch. II al. 1 ch. 8 de la LF du 20 déc. 1968 modifiant l’OJ, avec effet au 1er oct. 1969 (RO 1969 787; FF 1965 II 1301). BGE
94 I 501 () from 27. September 1968
Regeste: Alkoholgesetz: Konzessionen für die gewerbsmässige Herstellung von Spezialitätenbranntwein dürfen nur erneuert werden, wenn die wirtschaftlichen Bedürfnisse des Landes es rechtfertigen. |