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Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

Art. 66

1 Les créances prévues dans la présente loi sont re­couv­rables par voie de sais­ie même en­vers le débiteur pouv­ant être pour­suivi par voie de fail­lite, à moins que la fail­lite n’ait déjà été pro­non­cée.

2 Les dé­cisions et pro­non­cés des autor­ités ad­min­is­trat­ives ét­ab­lis­sant l’ex­ist­ence d’une créance sont as­similés, une fois en­trés en force, à des juge­ments ex­écutoires dans le sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)124.

3 ...125

124RS 281.1

125Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 11 du DPA, avec ef­fet au 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).