Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).


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Art. 7

1 Les dis­til­ler­ies con­ces­sion­naires sont placées sous le con­trôle de l’OF­DF. Ce­lui-ci peut re­courir à la col­lab­or­a­tion des autor­ités can­tonales et com­mun­ales.14

2 Le con­ces­sion­naire doit tenir un con­trôle in­di­quant la proven­ance des matières premières, les sor­tes et quant­ités de bois­sons dis­tillées ob­tenues et l’em­ploi de celles-ci. Il doit en outre ac­cord­er, en tout temps, libre ac­cès dans les lo­c­aux d’ex­ploit­a­tion aux agents char­gés de l’ap­plic­a­tion de la présente loi, les autor­iser à con­sul­ter sa compt­ab­il­ité et leur fournir tous ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

3 Une autor­isa­tion de l’OF­DF est né­ces­saire pour ac­quérir, in­staller, dé­pla­cer, re­m­pla­cer ou trans­former des ap­par­eils à dis­til­ler et leurs ac­cessoires.15

4 Le Con­seil fédéral est autor­isé à sou­mettre aus­si au con­trôle de l’OF­DF les in­stall­a­tions qui peuvent ser­vir à produire des bois­sons dis­tillées et qui ne font pas l’ob­jet d’une con­ces­sion. L’al. 3 peut être déclaré ap­plic­able à ces in­stall­a­tions.16

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).

15Nou­velle ten­eur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vi­gueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).

16Nou­velle ten­eur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vi­gueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).

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