Loi fédérale
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Art. 7
1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l’OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14 2 Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l’emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d’exploitation aux agents chargés de l’application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. 3 Une autorisation de l’OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15 4 Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l’OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l’objet d’une concession. L’al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). 15Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681). 16Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681). |