Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).


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Art. 73

1 Le Con­seil fédéral peut déléguer l’ex­écu­tion de cer­taines tâches à d’autres ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, ain­si qu’aux autor­ités can­tonales et com­mun­ales. Il fixe les con­tri­bu­tions aux frais qui doivent être ver­sées par l’OF­DF. ...135.136

2 En outre, les of­fices de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des dis­tricts, des cercles et des com­munes doivent, dans les lim­ites de leurs at­tri­bu­tions, prêter leur con­cours à l’OF­DF. Ils doivent entre autres lui dénon­cer toute con­tra­ven­tion dont ils auraient of­fi­ci­elle­ment con­nais­sance et l’aid­er à con­stater les faits et à pour­suivre les coup­ables.

135 Phrase ab­ro­gée par le ch. II 13 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641)

136Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1969, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1970 (RO 1970 529; FF 1969 I 1006).

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