Loi fédérale
|
|
Art. 73
1 Le Conseil fédéral peut déléguer l’exécution de certaines tâches à d’autres services de l’administration fédérale, ainsi qu’aux autorités cantonales et communales. Il fixe les contributions aux frais qui doivent être versées par l’OFDF. ...135.136 2 En outre, les offices de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes doivent, dans les limites de leurs attributions, prêter leur concours à l’OFDF. Ils doivent entre autres lui dénoncer toute contravention dont ils auraient officiellement connaissance et l’aider à constater les faits et à poursuivre les coupables. 135 Phrase abrogée par le ch. II 13 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641) 136Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1969, en vigueur depuis le 1er avr. 1970 (RO 1970 529; FF 1969 I 1006). |
