Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).


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Art. 75

Les fonc­tion­naires et em­ployés fédéraux, de même que toutes les autres per­sonnes char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi, sont tenus, à l’égard des tiers, de garder secrètes les con­stata­tions qu’ils font dans l’ex­er­cice de leurs fonc­tions.

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