Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).


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Art. 76a142

1 D’ici à la date de l’en­trée en vi­gueur d’un taux unique d’im­pos­i­tion ap­plic­able aux bois­sons dis­tillées produites dans le pays, le Con­seil fédéral peut fix­er pour l’eau-de-vie de fruits à pé­pins un taux d’im­pos­i­tion supérieur à ce­lui ap­pli­qué à l’eau-de-vie de spé­ci­al­ités.

2 D’ici à la date de l’en­trée en vi­gueur d’un taux unique d’im­pos­i­tion ap­plic­able aux bois­sons dis­tillées in­digènes et étrangères, le Con­seil fédéral peut fix­er pour les bois­sons dis­tillées pro­pres à la con­som­ma­tion ven­dues par la RFA un taux d’im­pos­i­tion supérieur à ce­lui ap­pli­qué à l’eau-de-vie de spé­ci­al­ités.

142In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

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