Loi fédérale
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Art. 76a142
1 D’ici à la date de l’entrée en vigueur d’un taux unique d’imposition applicable aux boissons distillées produites dans le pays, le Conseil fédéral peut fixer pour l’eau-de-vie de fruits à pépins un taux d’imposition supérieur à celui appliqué à l’eau-de-vie de spécialités. 2 D’ici à la date de l’entrée en vigueur d’un taux unique d’imposition applicable aux boissons distillées indigènes et étrangères, le Conseil fédéral peut fixer pour les boissons distillées propres à la consommation vendues par la RFA un taux d’imposition supérieur à celui appliqué à l’eau-de-vie de spécialités. 142Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). |
