Loi fédérale
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Art. 9
1 Le régime des distilleries qui mettent en œuvre des résidus de la fabrication du sucre de betteraves est fixé dans l’acte de concession. 2 En règle générale, les distilleries qui mettent en œuvre des fruits à pépins ne sont pas soumises au contingentement. Le Conseil fédéral est toutefois autorisé à prendre toutes les mesures propres à limiter la distillation, à condition de ne pas nuire à l’utilisation rationnelle des fruits. 3 Le contingent des distilleries industrielles, des usines de rectification et des fabriques d’alcool est fixé dans l’acte de concession. |
