Loi fédérale
sur l’alcool
(LAlc)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493).


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Art. 9

1 Le ré­gime des dis­til­ler­ies qui mettent en œuvre des résidus de la fab­ric­a­tion du sucre de bet­teraves est fixé dans l’acte de con­ces­sion.

2 En règle générale, les dis­til­ler­ies qui mettent en œuvre des fruits à pé­pins ne sont pas sou­mises au con­tin­gente­ment. Le Con­seil fédéral est toute­fois autor­isé à pren­dre toutes les mesur­es pro­pres à lim­iter la dis­til­la­tion, à con­di­tion de ne pas nu­ire à l’util­isa­tion ra­tion­nelle des fruits.

3 Le con­tin­gent des dis­til­ler­ies in­dus­tri­elles, des usines de rec­ti­fic­a­tion et des fab­riques d’al­cool est fixé dans l’acte de con­ces­sion.

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