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Art. 52 Rente du conjoint
1 Le droit à la rente du conjoint prend naissance le premier jour du mois suivant le décès de l’assuré. La rente est versée à vie, sous réserve de l’al. 2. 2 Si le conjoint se remarie, le droit à la rente est suspendu pendant la durée du remariage. 3 La rente du conjoint s’élève à 40 % du gain annuel assuré du défunt. 4 Le conjoint divorcé n’a droit à une rente que si le défunt était tenu, au moment du décès, de lui fournir des aliments. La rente correspond aux aliments dont il est de ce fait privé et s’élève à 20 % au plus du gain annuel assuré du défunt. Elle n’est allouée que pour la période pendant laquelle le défunt aurait été tenu de verser des aliments. |