Loi fédérale
sur l’assurance militaire
(LAM)

du 19 juin 1992 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 113 Rentes pour atteinte à l’intégrité fixées selon l’ancien droit

1 Les rentes pour at­teinte à l’in­té­grité en cours au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi con­tin­u­ent à être ver­sées selon l’an­cien droit. La ré­vi­sion en vertu de l’art. 50 est réser­vée.

2 L’ad­apt­a­tion au sens de l’art. 49, al. 4, n’est pas ef­fec­tuée tant que le mon­tant de la rente al­louée selon l’an­cien droit est plus élevé que ce­lui de la même rente al­louée selon le nou­veau droit.

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