Art. 47 Rente de vieillesse pour assurés invalides
1 Lorsque l’assuré invalide atteint l’âge de la retraite fixé à l’art. 21 LAVS106, la rente d’invalidité qui lui était allouée pour une période indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4).107 2 En dérogation à l’art. 17, al. 1, LPGA108, la révision de la rente de vieillesse en raison d’une modification du taux d’invalidité est exclue.109 107 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). 109 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |