Loi fédérale
sur l’assurance militaire
(LAM)

du 19 juin 1992 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 83 Déclarations obligatoires des ayants droit

1 L’as­suré est tenu, lors de la vis­ite sanitaire d’en­trée, pendant le ser­vice et à la fin de ce­lui-ci, de déclarer toute af­fec­tion dont il aurait con­nais­sance au mé­de­cin de troupe ou du cours. Lor­sque sa déclar­a­tion ne peut être faite au mé­de­cin de troupe ou du cours, il doit an­non­cer son af­fec­tion à un supérieur à l’at­ten­tion du mé­de­cin de troupe ou du cours. Si l’as­suré contre­vi­ent à ces ob­lig­a­tions sans rais­on plaus­ible, l’as­sur­ance milit­aire n’est re­spons­able que s’il est prouvé au de­gré de vraisemb­lance pré­pondérante que l’af­fec­tion a été causée ou ag­grav­ée pendant le ser­vice (art. 6).

2 Après le ser­vice, l’as­suré est tenu de déclarer toute af­fec­tion mise en rap­port avec le ser­vice à un mé­de­cin, à un den­tiste ou à un chiro­praticien. Aus­si longtemps qu’elle n’a pas reçu cette an­nonce, l’as­sur­ance milit­aire n’est pas tenue d’en­trer en matière sur une de­mande de presta­tions.

3153

4 Dans la mesure où l’as­sur­ance milit­aire en­court des frais sup­plé­mentaires du fait de l’in­ob­serva­tion in­ten­tion­nelle des ob­lig­a­tions prévues aux al. 1 et 2 et à l’art. 31 LP­GA154, elle peut ré­duire ses presta­tions en con­séquence.155

153 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

154 RS 830.1

155 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

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