Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’assurance militaire
(LAM)

du 19 juin 1992 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 18 Obligation de se soumettre à un traitement

153

2 Des mesur­es médicales sont rais­on­nable­ment exi­gibles au sens des art. 21, al. 4, et art. 43, al. 2, LP­GA54 not­am­ment lor­squ’elles sont né­ces­saires pour ét­ab­lir le dia­gnost­ic ou qu’elles per­mettent d’es­pérer avec un haut de­gré de vraisemb­lance une améli­or­a­tion not­able.55

3 En cas de re­fus de mesur­es médicales rais­on­nable­ment exi­gibles des­tinées à ét­ab­lir le dia­gnost­ic, l’as­sur­ance milit­aire n’est re­spons­able que s’il est prouvé au de­gré de vraisemb­lance pré­pondérante que l’af­fec­tion a été causée ou ag­grav­ée pendant le ser­vice (art. 6).

4 L’as­suré qui re­fuse de se sou­mettre à des mesur­es théra­peut­iques médicales rais­on­nable­ment exi­gibles n’a droit qu’aux presta­tions qui lui seraient rev­en­ues si ces mesur­es avaient été ap­pli­quées.

556

6 L’as­sur­ance milit­aire sup­porte le risque de toutes les mesur­es médicales.

53 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

54 RS 830.1

55 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

56 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).