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Art. 18 Obligation de se soumettre à un traitement
1 …53 2 Des mesures médicales sont raisonnablement exigibles au sens des art. 21, al. 4, et art. 43, al. 2, LPGA54 notamment lorsqu’elles sont nécessaires pour établir le diagnostic ou qu’elles permettent d’espérer avec un haut degré de vraisemblance une amélioration notable.55 3 En cas de refus de mesures médicales raisonnablement exigibles destinées à établir le diagnostic, l’assurance militaire n’est responsable que s’il est prouvé au degré de vraisemblance prépondérante que l’affection a été causée ou aggravée pendant le service (art. 6). 4 L’assuré qui refuse de se soumettre à des mesures thérapeutiques médicales raisonnablement exigibles n’a droit qu’aux prestations qui lui seraient revenues si ces mesures avaient été appliquées. 5 …56 6 L’assurance militaire supporte le risque de toutes les mesures médicales. 53 Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). 55 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). 56 Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |