Loi fédérale
sur l’assurance militaire
(LAM)

du 19 juin 1992 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 21 Moyens auxiliaires

1 L’as­suré a droit aux moy­ens aux­ili­aires dans le but:

a.
d’améliorer son état de santé;
b.
d’ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou d’ac­com­plir ses travaux habituels;
c.
d’en­tre­pren­dre des études et une form­a­tion pro­fes­sion­nelle;
d.
de fa­vor­iser une ad­apt­a­tion fonc­tion­nelle;
e.
de se dé­pla­cer;
f.
de dévelop­per son auto­nomie;
g.
d’ét­ab­lir des con­tacts avec son en­tour­age.

2 Les moy­ens aux­ili­aires d’un mod­èle simple et adéquat sont re­mis en pro­priété ou en prêt ou sont fin­ancés par des con­tri­bu­tions au titre d’amor­t­isse­ment. L’as­suré sup­porte le sur­plus des frais. Lor­squ’un moy­en aux­ili­aire lui est re­mis en re­m­place­ment d’ob­jets qui auraient dû être égale­ment ac­quis même sans l’af­fec­tion dont il est at­teint, l’as­suré peut être tenu de par­ti­ciper aux frais.

3 Si l’as­suré ac­quiert, à ses frais, un moy­en aux­ili­aire auquel il a droit, l’as­sur­ance milit­aire lui verse une con­tri­bu­tion.

4 L’as­sur­ance milit­aire al­loue des con­tri­bu­tions à l’as­suré qui a be­soin des ser­vices de tiers en lieu et place d’un moy­en aux­ili­aire.

5 L’as­sur­ance milit­aire al­loue égale­ment des con­tri­bu­tions pour les frais d’ad­apt­a­tion d’ap­par­eils et d’im­meubles pour autant que l’af­fec­tion as­surée rende né­ces­saire cette ad­apt­a­tion en vue de dévelop­per l’auto­nomie per­son­nelle de l’as­suré ou de lui fa­ci­liter l’ex­er­cice de son activ­ité pro­fes­sion­nelle.

6 Si l’em­ploi, l’en­traîne­ment à l’util­isa­tion, les ré­par­a­tions d’un moy­en aux­ili­aire ou d’une in­stall­a­tion, selon l’al. 5, oc­ca­sionnent d’im­port­antes dépenses à l’as­suré, celles-ci sont al­ors prises en charge par l’as­sur­ance milit­aire.

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