Loi fédérale
sur l’assurance militaire
(LAM)

du 19 juin 1992 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 53 Rentes d’orphelins

1 Le droit à la rente d’orph­elins prend nais­sance le premi­er jour du mois suivant le décès du par­ent as­suré. Il s’éteint à l’âge de 18 ans ré­vol­us. Pour les en­fants qui suivent une form­a­tion, le droit à la rente dure jusqu’au ter­me de cette form­a­tion, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans ré­vol­us.

2 Sont as­similés aux orph­elins les en­fants du con­joint de l’as­suré et les en­fants re­cueil­lis dont l’as­suré as­su­mait gra­tu­ite­ment et de man­ière dur­able les frais d’en­tre­tien et d’édu­ca­tion.

3 L’orph­elin ay­ant droit à une rente au sens de l’al. 1 et souf­frant d’une in­valid­ité d’au moins 50 % au mo­ment du décès de l’as­suré ou à l’ex­pir­a­tion de sa rente a droit à cette presta­tion jusqu’à ce que son in­valid­ité di­minue au-des­sous de 50 %, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans ré­vol­us.

4 Les rentes d’orph­elins s’élèvent pour les orph­elins de père ou de mère à 15 %, pour les orph­elins de père et de mère à 25 % du gain an­nuel as­suré du dé­funt.

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