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Art. 53 Rentes d’orphelins
1 Le droit à la rente d’orphelins prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du parent assuré. Il s’éteint à l’âge de 18 ans révolus. Pour les enfants qui suivent une formation, le droit à la rente dure jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. 2 Sont assimilés aux orphelins les enfants du conjoint de l’assuré et les enfants recueillis dont l’assuré assumait gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation. 3 L’orphelin ayant droit à une rente au sens de l’al. 1 et souffrant d’une invalidité d’au moins 50 % au moment du décès de l’assuré ou à l’expiration de sa rente a droit à cette prestation jusqu’à ce que son invalidité diminue au-dessous de 50 %, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. 4 Les rentes d’orphelins s’élèvent pour les orphelins de père ou de mère à 15 %, pour les orphelins de père et de mère à 25 % du gain annuel assuré du défunt. |
