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Loi fédérale
sur l’assurance militaire
(LAM)

du 19 juin 1992 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 6 Constatation de l’affection après le service

Si l’af­fec­tion est con­statée seule­ment après le ser­vice par un mé­de­cin, un den­tiste ou un chiro­praticien et est an­non­cée en­suite à l’as­sur­ance milit­aire, ou si des séquelles tar­dives ou une re­chute sont in­voquées, l’as­sur­ance milit­aire en ré­pond seule­ment s’il est ét­abli au de­gré de vraisemb­lance pré­pondérante que l’af­fec­tion a été causée ou ag­grav­ée pendant le ser­vice ou seule­ment s’il est ét­abli au de­gré de vraisemb­lance pré­pondérante qu’il s’agit de séquelles tar­dives ou de re­chute d’une af­fec­tion as­surée.