Loi fédérale
sur l’assurance militaire
(LAM)

du 19 juin 1992 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 94 Mesures provisoires

L’as­sur­ance milit­aire prend, jusqu’à la fin de l’in­struc­tion, les mesur­es pro­vis­oires né­ces­saires au traite­ment ap­pro­prié, à l’ob­ser­va­tion et au con­trôle du re­quérant. Ce fais­ant, elle tiendra compte dans une mesure rais­on­nable des désirs de ce­lui-ci, le cas échéant de ses proches, ain­si que de la pro­pos­i­tion du mé­de­cin trait­ant.

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