Art. 12 Garantie des prestations
1 …39 2 En dérogation à l’art. 20, al. 1, LPGA40, l’assurance militaire peut, même si l’assuré ne bénéficie pas d’une assistance sociale, prendre des mesures afin que ses prestations en espèces soient en premier lieu affectées à l’entretien de l’assuré ou des personnes dont il a la charge.41 3 …42 4 …43 39 Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). 41 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). 42 Abrogé par l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). 43 Abrogé par le ch. II 44 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789). |