Loi fédérale
sur l’assurance militaire
(LAM)


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Art. 1a Personnes assurées 8

1 Est as­suré auprès de l’as­sur­ance milit­aire:9

a.
quiconque ac­com­plit un ser­vice milit­aire ou un ser­vice de pro­tec­tion civile, ob­lig­atoire ou volontaire;
b.10
quiconque est au ser­vice de la Con­fédéra­tion à l’un des titres suivants:
1.
milit­aire de car­rière,
2.
milit­aire con­trac­tuel,
3.
con­trôleur d’armes,
4.
chef de place de tir ou garde de place de tir,
5.
in­firmi­er milit­aire,
6.
in­struc­teur de l’Of­fice fédéral de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion;
c.
quiconque est détaché auprès d’une troupe ou d’une or­gan­isa­tion de la pro­tec­tion civile en tant qu’agent de la Con­fédéra­tion et en part­age les risques;
d.
quiconque prend part, en vertu d’un or­dre de marche:
1.
au re­crute­ment,
2.
aux vis­ites sanitaires de l’armée ou de la pro­tec­tion civile,
3.11
4.
aux in­spec­tions ou es­tim­a­tions d’an­imaux ou d’ob­jets prévus pour la réquis­i­tion en faveur de l’armée ou de la pro­tec­tion civile;
e.12
quiconque prend part à une séance d’in­form­a­tion au sens de l’art. 8 de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée13;
f.14
g.
quiconque prend part:
1.
à l’in­struc­tion tech­nique prémilit­aire,
2.
aux ex­er­cices de tir hors du ser­vice,
3.
à une activ­ité milit­aire volontaire ou sport­ive milit­aire ou à une activ­ité volontaire de pro­tec­tion civile hors du ser­vice,
4.
comme civil, per­son­nel in­struc­teur ou aux­ili­aire, à des ex­er­cices milit­aires et à des ser­vices d’in­struc­tion de la pro­tec­tion civile,
5.
comme per­son­nel in­struc­teur ou aux­ili­aire, à des cours et ex­er­cices de défense générale or­gan­isés par la Con­fédéra­tion,
6.15
h.16
tout tiers qui prête son aide à une or­gan­isa­tion de pro­tec­tion civile au sens de la loi du 20 décembre 2019 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile17 lors d’une in­ter­ven­tion;
i.
quiconque sé­journe, en qual­ité de pa­tient, dans un ét­ab­lisse­ment hos­pit­al­i­er, de cure ou de soins ou en­core dans un centre de dépistage aux frais de l’as­sur­ance milit­aire;
k.
quiconque, as­treint au ser­vice milit­aire:
1.
purge une peine d’ar­rêts,
2.
se trouve en déten­tion prévent­ive milit­aire ou a été pro­vis­oire­ment ar­rêté;
l.
quiconque par­ti­cipe à des ac­tions de main­tien de la paix et de bons of­fices de la Con­fédéra­tion ou à la pré­par­a­tion de ces ac­tions et de ce fait en­tre­tient avec la Con­fédéra­tion des rap­ports de ser­vice ré­gis par le droit pub­lic;
m.
quiconque, en tant que membre du Corps suisse pour l’aide en cas de cata­strophes, par­ti­cipe à des ac­tions d’aide de la Con­fédéra­tion ou à la pré­par­a­tion de ces ac­tions et de ce fait en­tre­tient avec la Con­fédéra­tion des rap­ports de ser­vice ré­gis par le droit pub­lic;
n.18
quiconque ac­com­plit un ser­vice civil;
o.19
quiconque prend part, sur in­vit­a­tion, à une journée d’in­tro­duc­tion or­gan­isée par l’Of­fice fédéral du ser­vice civil (CIVI)20 ou se rend sur con­voc­a­tion à un en­tre­tien auprès du CIVI, à un en­tre­tien auprès d’un ét­ab­lisse­ment d’af­fect­a­tion ou à un cours de form­a­tion;
p.21
quiconque prend part, sur con­voc­a­tion ou in­vit­a­tion, à des vis­ites sanitaires du ser­vice civil ou du Corps suisse d’aide en cas de cata­strophe, ou à celles re­quises pour les ac­tions de main­tien de la paix ou de bons of­fices de la Con­fédéra­tion;
q.22
quiconque est en mis­sion à l’étranger en qual­ité de col­lab­or­at­eur du Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC).

2 Le Con­seil fédéral peut, par voie d’or­don­nance, déter­miner de man­ière plus dé­taillée le cercle des per­sonnes as­surées et les con­di­tions de la couver­ture d’as­sur­ance.

8 An­cien­nement art. 1.

9Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

11 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’armée, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6617; FF 2008 2841).

12Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

13 RS 510.10

14 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

15Ab­ro­gé par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993, avec ef­fet au 1er juil. 1994 (RO 1994 1390; FF 1993 II 577).

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 20 déc. 2019 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4995; FF 2019 515).

17 RS 520.1

18In­troduite par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

19In­troduite par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161883; FF 2014 6493).

20 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

21In­troduite par l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

22 In­troduit par l’an­nexe ch. II 19 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

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