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Art. 2 Assurance de base facultative 23
Les personnes assurées en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. b (assurés à titre professionnel) peuvent, lorsqu’elles prennent leur retraite, conclure une assurance de base auprès de l’assurance militaire pour la prise en charge des coûts des prestations en cas de maladie et d’accident (assurance de base facultative), dans la mesure où elles sont domiciliées en Suisse. L’assurance de base facultative donne droit aux prestations visées aux art. 16 et 18a à 21. 23 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017-2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519). |