|
Art. 20 Indemnités supplémentaires pour les soins à domicile ou les cures et allocation pour impotent
1 Lorsque le traitement à domicile ou une cure privée a été autorisé et occasionne à l’assuré, pour le traitement de son affection assurée ou à cause de son impotence (art. 9 LPGA61), des frais supplémentaires de logement, d’alimentation, de soins ou de garde, l’assurance militaire lui alloue des indemnités supplémentaires.62 2 Le droit aux indemnités supplémentaires s’éteint lorsqu’il y a lieu d’hospitaliser l’assuré à la charge de l’assurance militaire et que de ce fait les frais supplémentaires sont supprimés. 62 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |