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Loi fédérale
sur l’assurance militaire
(LAM)

Art. 22 Qualifications 63

1 Sont réputés mé­de­cins, den­tistes, chiro­praticiens et phar­ma­ciens au sens de la présente loi les per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées dans la loi du 23 juin 2006 sur les pro­fes­sions médicales64 pour l’ex­er­cice de ces pro­fes­sions à titre d’activ­ité économique privée sous leur propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle. Les mé­de­cins autor­isés par un can­ton à dis­penser des médic­a­ments sont as­similés aux phar­ma­ciens dans les lim­ites de cette autor­isa­tion.

2 Le Con­seil fédéral fixe, par voie d’or­don­nance, les con­di­tions auxquelles les hôpitaux et les ét­ab­lisse­ments de cure, le per­son­nel para­médic­al, les labor­atoires, les centres de dépistage ain­si que les en­tre­prises de trans­port ou de sauvetage peuvent ex­er­cer une activ­ité à la charge de l’as­sur­ance milit­aire.

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

64 RS 811.11