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Loi fédérale
sur l’assurance militaire
(LAM)

Art. 23 Exclusion d’un membre du personnel médical ou d’un établissement

Si, pour des mo­tifs graves, l’as­sur­ance milit­aire con­teste à une per­sonne ex­er­çant une activ­ité dans le do­maine médic­al, à un ét­ab­lisse­ment, à un centre de dépistage ou à un labor­atoire, le droit d’or­don­ner ou d’ex­écuter des mesur­es à des fins théra­peut­iques ou dia­gnostiques, de pre­scri­re ou de fournir des médic­a­ments ou en­core de procéder à des ana­lyses, il ap­par­tient au tribunal ar­bit­ral in­stitué en vertu de l’art. 27 de pro­non­cer l’ex­clu­sion et d’en fix­er la durée.