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Loi fédérale
sur l’assurance militaire
(LAM)

Art. 28 Droit et calcul

1 Lor­sque l’as­suré se trouve dans l’in­ca­pa­cité de trav­ailler par suite de son af­fec­tion, il a droit à une in­dem­nité journ­alière.

2 En cas d’in­ca­pa­cité totale de trav­ail, l’in­dem­nité journ­alière cor­res­pond à 80 % du gain as­suré.77 En cas d’in­ca­pa­cité parti­elle de trav­ail, l’in­dem­nité journ­alière est ré­duite d’autant.

3 En dérog­a­tion à l’art. 6 LP­GA78, le taux de l’in­ca­pa­cité de trav­ail est en règle générale déter­miné par le rap­port entre le gain que l’as­suré peut rais­on­nable­ment ob­tenir et le gain qu’il aurait réal­isé dans sa pro­fes­sion ou dans son sec­teur d’activ­ité, sans l’af­fec­tion dont il est at­teint.79 Si une per­sonne ac­com­plit ex­clus­ive­ment ou parti­elle­ment des tâches mén­agères ou édu­cat­ives, le taux d’in­ca­pa­cité est égale­ment déter­miné en fonc­tion de l’em­pê­che­ment d’ac­com­plir ces travaux.

4 Est as­suré le gain que l’as­suré aurait pu réal­iser sans l’af­fec­tion as­surée pendant la durée de son in­ca­pa­cité de trav­ail. Lors de la fix­a­tion du mont­ant an­nuel max­im­um du gain as­suré (art. 18 LP­GA), le Con­seil fédéral part du mont­ant max­im­um val­able au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et l’ad­apte, en même temps que les rentes (art. 43), à l’évolu­tion de l’in­dice des salaires nom­in­aux déter­miné par l’of­fice com­pétent.80

5 Le Con­seil fédéral édicte, par voie d’or­don­nance, des pre­scrip­tions plus pré­cises sur l’évalu­ation du gain as­suré lor­sque la valeur pé­cuni­aire du trav­ail ne peut qu’être es­timée.

6 L’in­dem­nité journ­alière cor­res­pond, en cas de chômage, à l’in­dem­nité de l’as­sur­ance-chômage.

7 Si l’as­suré ma­jeur se trouve en péri­ode de form­a­tion ou de form­a­tion con­tin­ue, il y a lieu de pren­dre en con­sidéra­tion un gain d’au moins 20 % du mont­ant max­im­um du gain as­suré.81 Lor­sque la form­a­tion pro­fes­sion­nelle est re­tardée par une af­fec­tion as­surée et qu’une in­ca­pa­cité de trav­ail sub­siste après l’écoule­ment de la durée habituelle des études ou de l’ap­pren­tis­sage, l’as­suré a droit à une in­dem­nité journ­alière cor­res­pond­ant au gain qu’il aurait réal­isé après avoir ter­miné sa form­a­tion.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

78 RS 830.1

79 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LP­GA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).