Loi fédérale
sur l’assurance militaire
(LAM)


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Art. 32 Indemnités pour indépendants

1 Si, en rais­on de la struc­ture de son en­tre­prise, l’in­dépend­ant ne peut couv­rir pendant la durée de son in­ca­pa­cité de trav­ail les frais fixes de l’en­tre­prise qui con­tin­u­ent de courir, il doit être équit­a­ble­ment in­dem­nisé de ce dom­mage sup­plé­mentaire lor­squ’il est in­évit­able mal­gré une ges­tion di­li­gente de l’en­tre­prise.

2 Lor­sque, par suite de son af­fec­tion, un in­dépend­ant ne peut main­tenir son ex­ploit­a­tion à l’aide de l’in­dem­nité journ­alière et des presta­tions éven­tuelles selon l’al. 1, il peut être mis au bénéfice d’in­dem­nités sup­plé­mentaires.

3 Dans cer­tains cas par­ticuli­ers, les in­dem­nités men­tion­nées aux al. 1 et 2 peuvent être ver­sées jusqu’à con­cur­rence du double mont­ant du gain an­nuel max­im­um as­suré (art. 28, al. 4). Les presta­tions prévues à l’al. 2 ne peuvent être ac­cordées que si l’as­suré a pris toutes les mesur­es qu’on pouv­ait at­tendre de lui pour main­tenir son en­tre­prise et que s’il peut pour­suivre son ex­ploit­a­tion par ses pro­pres moy­ens dans un délai con­ven­able.

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