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Art. 32 Indemnités pour indépendants
1 Si, en raison de la structure de son entreprise, l’indépendant ne peut couvrir pendant la durée de son incapacité de travail les frais fixes de l’entreprise qui continuent de courir, il doit être équitablement indemnisé de ce dommage supplémentaire lorsqu’il est inévitable malgré une gestion diligente de l’entreprise. 2 Lorsque, par suite de son affection, un indépendant ne peut maintenir son exploitation à l’aide de l’indemnité journalière et des prestations éventuelles selon l’al. 1, il peut être mis au bénéfice d’indemnités supplémentaires. 3 Dans certains cas particuliers, les indemnités mentionnées aux al. 1 et 2 peuvent être versées jusqu’à concurrence du double montant du gain annuel maximum assuré (art. 28, al. 4). Les prestations prévues à l’al. 2 ne peuvent être accordées que si l’assuré a pris toutes les mesures qu’on pouvait attendre de lui pour maintenir son entreprise et que s’il peut poursuivre son exploitation par ses propres moyens dans un délai convenable. |