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Art. 36 Formation professionnelle initiale
1 L’assuré qui n’a pas encore exercé d’activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son affection, des frais supplémentaires beaucoup plus élevés qu’à une personne valide a droit au remboursement de ces frais si cette formation répond à ses aptitudes. 2 Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
92 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265). |