Loi fédérale
sur l’assurance militaire
(LAM)


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Art. 36 Formation professionnelle initiale

1 L’as­suré qui n’a pas en­core ex­er­cé d’activ­ité luc­rat­ive et à qui sa form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale oc­ca­sionne, du fait de son af­fec­tion, des frais sup­plé­mentaires beau­c­oup plus élevés qu’à une per­sonne val­ide a droit au rem­bourse­ment de ces frais si cette form­a­tion ré­pond à ses aptitudes.

2 Sont as­similés à la form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale:

a.
la pré­par­a­tion à un trav­ail aux­ili­aire ou à une activ­ité en atelier protégé;
b.
la form­a­tion dans une nou­velle pro­fes­sion pour les as­surés qui, postérieure­ment à la sur­ven­ance de l’in­valid­ité, ont en­tre­pris une activ­ité pro­fes­sion­nelle in­adéquate qui ne saur­ait être rais­on­nable­ment pour­suivie;
c.92
la form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­tin­ue si elle peut not­a­ble­ment améliorer la ca­pa­cité de gain de l’as­suré.

92 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 39 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

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