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Loi fédérale
sur l’assurance militaire
(LAM)

Art. 4 Objet de l’assurance militaire

1 L’as­sur­ance milit­aire ré­pond de toutes les af­fec­tions physiques, men­tales ou psychiques de l’as­suré ain­si que de leurs con­séquences économiques dir­ect­es, con­formé­ment à la présente loi.27 Elle ré­pond égale­ment à cer­taines con­di­tions des lé­sions dentaires (art. 18a) et des dom­mages matéri­els (art. 57).28

2 L’as­sur­ance milit­aire ré­pond en outre des af­fec­tions dé­coulant de mesur­es médicales prévent­ives (art. 63, al. 3).29

3 Lor­sque l’as­sur­ance milit­aire ré­pond totale­ment ou parti­elle­ment de la lé­sion d’un or­gane pair, sa re­sponsab­il­ité s’étend dans la même mesure à tout le dom­mage si, ultérieure­ment, le second or­gane né­ces­site un traite­ment ou est at­teint.

4 Le Con­seil fédéral peut, par voie d’or­don­nance, lim­iter la couver­ture d’as­sur­ance pour les péri­odes entre deux ser­vices visés à l’art. 3, al. 1, et pour les con­gés généraux de plus longue durée.30

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 21 mars 2003 (4e ré­vi­sion AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3837; FF 2001 3045).

28 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).

29Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

30 In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).