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Art. 46 Rachat
1 Une rente d’invalidité peut être rachetée en tout temps à sa valeur actuelle lorsque l’invalidité ne dépasse pas 10 %. 2 Dans les autres cas, la rente n’est rachetée totalement ou partiellement qu’à la demande de l’assuré. S’il ressort de l’appréciation médicale et de la situation personnelle, pécuniaire et sociale de l’assuré que le rachat est indiqué, il est donné suite à la demande. Une rente peut notamment être rachetée pour acquérir un bien immobilier servant de logement à l’assuré. 3 L’assuré dont la rente a été rachetée peut demander l’octroi d’une rente complémentaire en cas d’augmentation ultérieure notable de son invalidité. 4 Le droit à une rente de survivants n’est pas touché par le rachat de la rente d’invalidité. 5 Le Conseil fédéral peut régler, par voie d’ordonnance, le calcul du rachat de façon plus détaillée. BGE
120 V 368 () from 12. September 1994
Regeste: Art. 23 aMVG. Die Annahme eines Invaliditätsgrades von weniger als 10% schliesst die Zusprechung einer Dauerrente nicht von vornherein aus (Änderung der Rechtsprechung).
122 V 335 () from 19. August 1996
Regeste: Art. 18 UVG. Die Annahme eines Invaliditätsgrades von weniger als 10% schliesst die Zusprechung einer Dauerrente nicht von vornherein aus (Änderung der Rechtsprechung). Frage offengelassen, ob statt der bisherigen Grenze von 10% eine neue von 5% einzuführen ist. |
