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Loi fédérale
sur l’assurance militaire
(LAM)

Art. 49 Principes de calcul et adaptation

1 La grav­ité de l’at­teinte à l’in­té­grité est déter­minée équit­a­ble­ment en ten­ant compte de toutes les cir­con­stances.

2 La rente pour at­teinte à l’in­té­grité est fixée en pour-cent du mont­ant an­nuel qui sert de base au cal­cul des rentes selon l’al. 4 et compte tenu de la grav­ité de l’at­teinte à l’in­té­grité. Une rente pour at­teinte à l’in­té­grité de 50 % est en général oc­troyée en cas de perte totale d’une fonc­tion vi­tale comme l’ouïe ou la vue.

3 La rente pour at­teinte à l’in­té­grité est oc­troyée pour une durée in­déter­minée. En règle générale, elle est rachet­ée.

4 Le mont­ant an­nuel qui sert de base au cal­cul des rentes s’élève à 20 000 francs. Le Con­seil fédéral l’ad­apte péri­od­ique­ment à l’évolu­tion des prix, par voie d’or­don­nance.112

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 17 juin 2005 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5427; FF 2005 693).