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Art. 5 Constatation de l’affection pendant le service
1 L’assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service. 2 L’assurance militaire n’est pas responsable lorsqu’elle apporte la preuve:
3 Si l’assurance militaire apporte la preuve exigée à l’al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l’al. 2, let. b, elle répond de l’aggravation de l’affection. La preuve exigée à l’al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré. |