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Loi fédérale
sur l’assurance militaire
(LAM)

Art. 5 Constatation de l’affection pendant le service

1 L’as­sur­ance milit­aire couvre toute af­fec­tion qui se mani­feste et qui est an­non­cée ou con­statée de toute autre façon pendant le ser­vice.

2 L’as­sur­ance milit­aire n’est pas re­spons­able lor­squ’elle ap­porte la preuve:

a.
que l’af­fec­tion est avec cer­ti­tude an­térieure au ser­vice, ou qu’elle ne peut pas avec cer­ti­tude avoir été causée pendant ce derni­er et
b.
que cette af­fec­tion n’a pas avec cer­ti­tude été ag­grav­ée ni ac­célérée dans son cours pendant le ser­vice.

3 Si l’as­sur­ance milit­aire ap­porte la preuve exigée à l’al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l’al. 2, let. b, elle ré­pond de l’ag­grav­a­tion de l’af­fec­tion. La preuve exigée à l’al. 2, let. b, vaut égale­ment pour le cal­cul du dom­mage as­suré.