Loi fédérale
sur l’assurance militaire
(LAM)


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Art. 51 Généralités

1 Le con­joint, les en­fants, le père et la mère du pa­tient décédé d’une af­fec­tion as­surée ont droit, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions suivantes, à une rente de sur­vivants s’él­evant à une partie du gain an­nuel as­suré du dé­funt.

2 Est as­suré le gain an­nuel que le dé­funt aurait prob­able­ment réal­isé. Le gain max­im­um as­suré cal­culé selon l’art. 40, al. 3, est ap­plic­able. Le Con­seil fédéral ad­apte ce mont­ant à l’évolu­tion des salaires et des prix, con­formé­ment à l’art. 43.

3 Si le dé­funt n’avait pas pu at­teindre le gain d’un trav­ail­leur pleine­ment com­pétent de la même catégor­ie pro­fes­sion­nelle, la rente se cal­cule dès le début sur ce gain plus élevé.

4 Si l’as­suré décède après avoir at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS113 et qu’il béné­fi­ci­ait d’une rente d’in­valid­ité ou de vie­il­lesse de l’as­sur­ance milit­aire, le gain an­nuel qui ser­vait de base au cal­cul de la rente d’in­valid­ité est déter­min­ant pour le cal­cul de la rente de sur­vivant. Si l’as­suré décède après avoir at­teint l’âge de référence et qu’il ne béné­fi­ci­ait pas d’une rente d’in­valid­ité ou de vie­il­lesse de l’as­sur­ance milit­aire, il n’y a pas de droit à une rente de sur­vivant.114

5 Sous réserve de l’ad­apt­a­tion à l’évolu­tion des salaires et des prix (art. 43), la rente reste, jusqu’à ex­pir­a­tion, cal­culée sur le mont­ant du gain an­nuel présum­able de l’as­suré.

113 RS 831.10

114 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

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