Loi fédérale
sur l’assurance militaire
(LAM)


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Art. 63 Examen médical et mesures médicales préventives 116

1 Un ex­a­men médic­al à la charge de l’as­sur­ance milit­aire peut être autor­isé av­ant le re­crute­ment dans la mesure où l’état de santé d’un con­scrit semble le jus­ti­fi­er.

2 L’as­sur­ance milit­aire couvre les frais des ex­a­mens médi­caux or­don­nés par l’autor­ité com­pétente en vue de déter­miner l’aptitude au ser­vice des per­sonnes as­treintes au ser­vice de pro­tec­tion civile ou au ser­vice civil ain­si que de celles qui seront en­gagées dans des ac­tions de main­tien de la paix ou de bons of­fices de la Con­fédéra­tion ou dans des ac­tions du Corps suisse d’aide en cas de cata­strophe.

3 Les mesur­es médicales prévent­ives ex­écutées sur re­com­manda­tion du mé­de­cin en chef de l’armée ou sur or­dre du Con­seil fédéral ou de l’autor­ité com­pétente selon l’al. 2 sont à la charge de l’as­sur­ance milit­aire.

4 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.

116Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

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