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Art. 71 Coordination 132
1 Lorsqu’une affection concerne plusieurs assurances sociales, le traitement ambulatoire et le traitement hospitalier sont à la charge de l’assurance militaire si celle-ci, conformément aux dispositions de la présente loi, est tenue d’accorder directement des prestations à cause d’une maladie ou d’un accident survenus pendant un service assuré (art. 3, al. 1).133 2 Cette règle s’applique également aux moyens auxiliaires, aux mesures de réadaptation et au droit aux indemnités journalières en cas d’incapacité de travail. 132 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). 133 Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1). |