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Art. 9 Début de l’obligation d’accorder des prestations
1 Les prestations d’assurance sont dues dès le jour où l’affection a été médicalement constatée, le cas échéant où le préjudice pécuniaire s’est produit, même si l’annonce n’a été faite que tardivement. 2 …32 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions applicables aux cas particuliers, notamment lorsqu’il s’agit d’établir une délimitation entre la durée des prestations de l’assurance militaire et celle des prestations fournies par la troupe, la protection civile, le service civil et le régime des allocations pour perte de gain.33 32 Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597). 33Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597). |