Loi fédérale
sur l’assurance militaire
(LAM)


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Art. 9 Début de l’obligation d’accorder des prestations

1 Les presta­tions d’as­sur­ance sont dues dès le jour où l’af­fec­tion a été médicale­ment con­statée, le cas échéant où le préju­dice pé­cuni­aire s’est produit, même si l’an­nonce n’a été faite que tar­di­ve­ment.

232

3 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions ap­plic­ables aux cas par­ticuli­ers, not­am­ment lor­squ’il s’agit d’ét­ab­lir une délim­it­a­tion entre la durée des presta­tions de l’as­sur­ance milit­aire et celle des presta­tions fournies par la troupe, la pro­tec­tion civile, le ser­vice civil et le ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain.33

32 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 7 de la LF du 21 juin 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).

33Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 1995 sur le ser­vice civil, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1996 (RO 1996 1445; FF 1994 III 1597).

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