Loi fédérale sur l'assurance-maladie

du 18 mars 1994 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 48 Conventions tarifaires avec les associations de médecins

1Lors de l'ap­prob­a­tion d'une con­ven­tion tari­faire avec une ou plusieurs as­so­ci­ations de mé­de­cins, l'autor­ité d'ap­prob­a­tion (art. 46, al. 4) fixe, après avoir con­sulté les parties à la con­ven­tion, un tarif-cadre dont les taxes min­i­males sont in­férieures et les taxes max­i­m­ales supérieures à celles du tarif con­ven­tion­nel ap­prouvé.

2Le tarif-cadre entre en vi­gueur à l'ex­pir­a­tion de la con­ven­tion tari­faire. Une an­née après l'ex­pir­a­tion de la con­ven­tion, l'autor­ité d'ap­prob­a­tion peut fix­er un nou­veau tarif-cadre sans tenir compte du tarif con­ven­tion­nel an­térieur.

3Lor­sque d'em­blée aucune con­ven­tion tari­faire ne peut être con­clue avec une as­so­ci­ation de mé­de­cins, l'autor­ité d'ap­prob­a­tion peut, à la de­mande des parties, fix­er un tarif-cadre.

4Le tarif-cadre est ab­ro­gé pour les parties qui ont con­clu une nou­velle con­ven­tion tari­faire dès l'ap­prob­a­tion de celle-ci.

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