Loi fédérale sur l'assurance-maladie

du 18 mars 1994 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 5 Début et fin de la couverture d'assurance

1Lor­sque l'af­fil­i­ation a lieu dans les délais prévus à l'art. 3, al. 1, l'as­sur­ance déploie ses ef­fets dès la nais­sance ou la prise de dom­i­cile en Suisse. Le Con­seil fédéral fixe le début de la couver­ture d'as­sur­ance pour les per­sonnes désignées à l'art. 3, al. 3.

2En cas d'af­fil­i­ation tar­dive, l'as­sur­ance déploie ses ef­fets dès l'af­fil­i­ation. L'as­suré doit vers­er un sup­plé­ment de prime si le re­tard n'est pas ex­cus­able. Le Con­seil fédéral fixe, à cette fin, des taux in­dic­atifs en ten­ant compte du niveau des primes au lieu de résid­ence de l'as­suré et de la durée du re­tard. Si le paiement du sup­plé­ment de prime met l'as­suré dans la gêne, l'as­sureur ré­duit ce mont­ant en ten­ant compte équit­a­ble­ment de la situ­ation de l'as­suré et des cir­con­stances du re­tard.

3La couver­ture d'as­sur­ance prend fin lor­sque l'as­suré cesse d'être sou­mis à l'ob­lig­a­tion de s'as­surer.

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