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Art. 52a Droit de substitution
Le pharmacien peut remplacer des préparations originales de la liste des spécialités par des génériques meilleur marché de cette liste, à moins que le médecin ou le chiropraticien n'exige expressément la délivrance d'une préparation originale. Il informe la personne qui a prescrit la médication de la préparation qu'il a délivrée. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). |