Loi fédérale sur l'assurance-maladie

du 18 mars 1994 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 58 Garantie de la qualité

1Après avoir con­sulté les or­gan­isa­tions in­téressées, le Con­seil fédéral peut pré­voir des con­trôles sci­en­ti­fiques et sys­tématiques pour garantir la qual­ité ou l'adéqua­tion des presta­tions que l'as­sur­ance ob­lig­atoire des soins prend en charge.

2Il peut en con­fi­er l'ex­écu­tion aux as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles ou à d'autres in­sti­tu­tions.

3Il déter­mine les mesur­es ser­vant à garantir ou à ré­t­ab­lir la qual­ité ou l'adéqua­tion des presta­tions. Il peut en par­ticuli­er pré­voir que:

a.
l'ac­cord du mé­de­cin-con­seil est né­ces­saire av­ant l'ex­écu­tion de cer­taines mesur­es dia­gnostiques ou théra­peut­iques, not­am­ment celles qui sont par­ticulière­ment coûteuses;
b.
des mesur­es dia­gnostiques ou théra­peut­iques par­ticulière­ment coûteuses ou dif­fi­ciles ne seront prises en charge par l'as­sur­ance ob­lig­atoire des soins que lor­squ'elles sont pratiquées par des fourn­is­seurs de presta­tions qual­i­fiés en la matière. Il peut désign­er ces fourn­is­seurs de presta­tions.

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