Loi fédérale sur l'assurance-maladie

du 18 mars 1994 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 92 Délits

Est puni d'une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit pass­ible d'une peine plus lourde prévue par le code pén­al2, quiconque:

a.
se dérobe, parti­elle­ment ou totale­ment, à l'ob­lig­a­tion de s'as­surer, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes ou de toute autre man­ière;
b.
ob­tient pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une presta­tion qui ne lui re­vi­ent pas, par des in­dic­a­tions fausses ou in­com­plètes ou de toute autre man­ière;
c.3
d.
ne ré­per­cute pas les av­ant­ages au sens de l'art. 56, al. 3.

1 Nou­velle ten­eur selon l'art. 333 du code pén­al, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459).
2 RS 311.0
3 Ab­ro­gée par le ch. 2 de l'an­nexe à la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l'as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

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