Loi fédérale sur l’assurance-maladie

du 18 mars 1994 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 44 Protection tarifaire

1Les fourn­is­seurs de presta­tions doivent re­specter les tarifs et les prix fixés par con­ven­tion ou par l’autor­ité com­pétente; ils ne peuvent ex­i­ger de rémun­éra­tion plus élevée pour des presta­tions fournies en ap­plic­a­tion de la présente loi (pro­tec­tion tari­faire). La dis­pos­i­tion sur la rémun­éra­tion des moy­ens et des ap­par­eils dia­gnostiques ou théra­peut­iques (art. 52, al. 1, let. a, ch. 3) est réser­vée.

2Le fourn­is­seur de presta­tions qui re­fuse de fournir des presta­tions con­formé­ment à la présente loi (ré­cus­a­tion) doit l’an­non­cer à l’or­gan­isme désigné par le gouverne­ment can­ton­al. Il n’a aucun droit à la rémun­éra­tion au sens de la présente loi. Si un as­suré s’ad­resse à un tel fourn­is­seur de presta­tions, ce­lui-ci doit d’abord l’en in­form­er.

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