Loi fédérale sur l’assurance-maladie

du 18 mars 1994 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux

1Pour rémun­érer le traite­ment hos­pit­al­i­er, y com­pris le sé­jour et les soins à l’hôpit­al (art. 39, al. 1) ou dans une mais­on de nais­sance (art. 29), les parties à une con­ven­tion con­vi­ennent de for­faits.2 En règle générale, il s’agit de for­faits par cas. Les for­faits sont liés aux presta­tions et se basent sur des struc­tures uni­formes pour l’en­semble de la Suisse. Les partenaires à une con­ven­tion peuvent con­venir que des presta­tions dia­gnostiques ou théra­peut­iques spé­ciales ne sont pas com­prises dans le for­fait mais fac­turées sé­paré­ment. Les tarifs hos­pit­al­i­ers sont déter­minés en fonc­tion de la rémun­éra­tion des hôpitaux qui fourn­is­sent la presta­tion tari­fée ob­lig­atoire­ment as­surée, dans la qual­ité né­ces­saire, de man­ière ef­fi­ciente et av­ant­ageuse.

2Les partenaires tari­faires in­stitu­ent, con­jointe­ment avec les can­tons, une or­gan­isa­tion com­pétente pour l’élab­or­a­tion, le dévelop­pe­ment, l’ad­apt­a­tion et la main­ten­ance des struc­tures. Pour fin­an­cer ces activ­ités, une con­tri­bu­tion couv­rant les coûts peut être prélevée par cas fac­turé. Les hôpitaux doivent à cet ef­fet livrer à l’or­gan­isa­tion les don­nées né­ces­saires sur les coûts et les presta­tions. Si une telle or­gan­isa­tion fait dé­faut, le Con­seil fédéral l’in­stitue de man­ière con­traignante pour les partenaires tari­faires. Les struc­tures élaborées par l’or­gan­isa­tion et leurs ad­apt­a­tions sont sou­mises par les partenaires tari­faires au Con­seil fédéral pour ap­prob­a­tion. Si les partenaires ne peuvent s’en­tendre sur les struc­tures, le Con­seil fédéral les fixe.3

3Les rémun­éra­tions au sens de l’al. 1 ne com­prennent pas les parts que re­présen­tent les coûts des presta­tions d’in­térêt général. Ces presta­tions com­prennent en par­ticuli­er:

a.
le main­tien des ca­pa­cités hos­pit­al­ières pour des rais­ons de poli­tique ré­gionale;
b.
la recher­che et la form­a­tion uni­versitaire.

4En cas d’hos­pit­al­isa­tion, la rémun­éra­tion s’ef­fec­tue con­formé­ment au tarif ap­plic­able à l’hôpit­al au sens de l’al. 1, tant que le pa­tient a be­soin, selon l’in­dic­a­tion médicale, d’un traite­ment et de soins ou d’une réad­apt­a­tion médicale en mi­lieu hos­pit­al­i­er. Si cette con­di­tion n’est plus re­m­plie, le tarif selon l’art. 50 est ap­plic­able.

5Les rémun­éra­tions au sens des al. 1 et 4 épuis­ent toutes les préten­tions de l’hôpit­al quant aux presta­tions prévues par la présente loi.

6Les parties à une con­ven­tion con­vi­ennent de la rémun­éra­tion du traite­ment am­bu­latoire.

7Les hôpitaux doivent dis­poser d’in­stru­ments de ges­tion adéquats; ils doivent en par­ticuli­er, selon une méthode uni­forme, tenir une compt­ab­il­ité ana­lytique ain­si qu’une stat­istique de leurs presta­tions pour cal­culer leurs coûts d’ex­ploit­a­tion et d’in­ves­t­isse­ment et class­er leurs presta­tions. Ces in­stru­ments doivent com­pren­dre toutes les don­nées né­ces­saires pour juger du ca­ra­ctère économique, pour procéder à des com­parais­ons entre hôpitaux et pour ét­ab­lir la tari­fic­a­tion ain­si que la plani­fic­a­tion hos­pit­al­ière. Les gouverne­ments can­tonaux et les partenaires tari­faires peuvent con­sul­ter les pièces.

8En col­lab­or­a­tion avec les can­tons, le Con­seil fédéral fait procéder à l’échelle na­tionale à des com­parais­ons entre hôpitaux – qu’il pub­lie par la suite – en ce qui con­cerne not­am­ment les coûts et la qual­ité des ré­sultats médi­caux. Les hôpitaux et les can­tons doivent livrer les doc­u­ments re­quis à cette fin.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nou­veau ré­gime de fin­ance­ment des soins, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
3 Voir aus­si l’al. 1 des disp. fin. de la mod. 22 oct. 2008 de l’O sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie (RS832.102).

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