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Art. 51 Budget global des hôpitaux et établissements médico-sociaux
1Le canton peut fixer, en tant qu’instrument de gestion des finances, un montant global pour le financement des hôpitaux ou des établissements médico-sociaux. La répartition des coûts selon l’art. 49a est réservée.1 2Le canton consulte au préalable les fournisseurs de prestations et les assureurs. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). |