Loi fédérale sur l’assurance-maladie

du 18 mars 1994 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 61 Principes

1L’as­sureur fixe le mont­ant des primes à pay­er par ses as­surés. Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, l’as­sureur prélève des primes égales auprès de ses as­surés.

2L’as­sureur éch­el­onne les mont­ants des primes selon les différences des coûts can­tonaux. Des ex­cep­tions sont pos­sibles pour les ef­fec­tifs très peu im­port­ants. Le lieu de résid­ence de l’as­suré est déter­min­ant.1

2bisL’as­sureur peut éch­el­on­ner les primes selon les ré­gions. Le dé­parte­ment délim­ite uni­formé­ment les ré­gions ain­si que les différences max­i­m­ales ad­miss­ibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les ré­gions.2

3Pour les en­fants et les jeunes adultes, l’as­sureur fixe une prime plus basse que celle des autres as­surés; la prime des en­fants doit être in­férieure à celle des jeunes adultes.3

3bisLe Con­seil fédéral peut fix­er les ré­duc­tions de primes visées à l’al. 3.4

4Pour les as­surés résid­ant dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège, les primes sont cal­culées en fonc­tion de l’État de résid­ence. Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions sur la fix­a­tion et l’en­caisse­ment des primes de ces as­surés.5

5...6


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
2 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 6989 7729).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
5 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre la Suisse et la CE et ses États membres sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 re­l­at­ive aux disp. con­cernant la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes de l’Ac. amend­ant la Conv. in­stitu­ant l’AELE, en vi­gueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
6 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 2041; FF 1998 1072 1078). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la sur­veil­lance de l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

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