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Art. 66 Subsides de la Confédération
1La Confédération accorde aux cantons des subsides annuels destinés à réduire les primes au sens des art. 65 et 65a. 2Les subsides fédéraux correspondent à 7,5 % des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins. 3Le Conseil fédéral fixe la part des subsides fédéraux qui revient à chaque canton d’après sa population résidente et le nombre des assurés visés à l’art. 65a, let. a. 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). |