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Art. 97 Dispositions cantonales
1Les cantons édictent les dispositions d’exécution de l’art. 65 avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle ils doivent avoir édicté les autres dispositions d’exécution. 2Lorsqu’il ne peut édicter à temps les dispositions définitives, pour l’art. 65, le gouvernement cantonal peut arrêter une réglementation provisoire. |