Loi fédérale sur l’assurance-maladie

du 18 mars 1994 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 97 Dispositions cantonales

1Les can­tons édictent les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de l’art. 65 av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Le Con­seil fédéral fixe la date à laquelle ils doivent avoir édicté les autres dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2Lor­squ’il ne peut édicter à temps les dis­pos­i­tions défin­it­ives, pour l’art. 65, le gouverne­ment can­ton­al peut ar­rêter une régle­ment­a­tion pro­vis­oire.

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