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Loi fédérale sur l’assurance-maladie

du 18 mars 1994 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 47 Absence de convention tarifaire

1Si aucune con­ven­tion tari­faire ne peut être con­clue entre les fourn­is­seurs de presta­tions et les as­sureurs, le gouverne­ment can­ton­al fixe le tarif, après avoir con­sulté les in­téressés.

2S’il n’ex­iste aucune con­ven­tion tari­faire pour le traite­ment am­bu­latoire d’un as­suré hors de son lieu de résid­ence, de son lieu de trav­ail ou des en­virons ou en­core pour le traite­ment hos­pit­al­i­er d’un as­suré hors de son can­ton de résid­ence, le gouverne­ment du can­ton où le fourn­is­seur de presta­tions est in­stallé à titre per­man­ent fixe le tarif.1

3Lor­sque les fourn­is­seurs de presta­tions et les as­sureurs ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre sur le ren­ou­velle­ment d’une con­ven­tion tari­faire, le gouverne­ment can­ton­al peut la pro­longer d’une an­née. Si aucune con­ven­tion n’est con­clue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir con­sulté les in­téressés.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).