Loi fédérale sur l’assurance-maladie

du 18 mars 1994 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 49a Rémunération des prestations hospitalières

1Les rémun­éra­tions au sens de l’art. 49, al. 1, sont prises en charge par le can­ton et les as­sureurs, selon leur part re­spect­ive.

2Les can­tons prennent en charge la part can­tonale:

a.
des as­surés qui résid­ent sur leur ter­ritoire;
b.
des as­surés qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège et qui sont hos­pit­al­isés en Suisse, s’ils ap­par­tiennent aux catégor­ies suivantes:
1.
les front­ali­ers et les membres de leur fa­mille,
2.
les membres de la fa­mille des per­sonnes qui sont tit­u­laires d’une autor­isa­tion d’ét­ab­lisse­ment, d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée en Suisse,
3.
les per­sonnes qui per­çoivent une presta­tion de l’as­sur­ance-chômage suisse et les membres de leur fa­mille.2

2bisLe can­ton qui prend en charge la part can­tonale pour les as­surés visés à l’al. 2, let. b, est con­sidéré comme le can­ton de résid­ence au sens de la présente loi.3

2terChaque can­ton fixe pour chaque an­née civile, au plus tard neuf mois av­ant le début de de celle-ci, la part can­tonale qu’il prend en charge. Celle-ci doit s’élever à 55 % au moins.4

3Le can­ton de résid­ence verse sa part de la rémun­éra­tion dir­ecte­ment à l’hôpit­al. Les mod­al­ités sont conv­en­ues entre l’hôpit­al et le can­ton. L’as­sureur et le can­ton peuvent con­venir que le can­ton paie sa part à l’as­sureur, et que ce derni­er verse les deux parts à l’hôpit­al. La fac­tur­a­tion entre l’hôpit­al et l’as­sureur est réglée à l’art. 42.

3bisEn cas de traite­ment hos­pit­al­i­er en Suisse suivi par des as­surés qui résid­ent dans un État membre de l’Uni­on européenne, en Is­lande ou en Nor­vège et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur fa­mille, les can­tons as­sument col­lect­ive­ment la prise en charge de la part can­tonale fixée par le can­ton où se situe l’hôpit­al. Le mont­ant dû à ce titre par chacun des can­tons est ré­parti entre eux pro­por­tion­nelle­ment à leur pop­u­la­tion résid­ante.5

4Les as­sureurs peuvent con­clure avec les hôpitaux ou les mais­ons de nais­sance non réper­tor­iés au sens de l’art. 39, mais qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées aux art. 38 et 39, al. 1, let. a à c et f, des con­ven­tions sur la rémun­éra­tion des presta­tions fournies au titre de l’as­sur­ance ob­lig­atoire des soins.6 Cette rémun­éra­tion ne peut être plus élevée que la part visée à l’al. 2.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Fin­ance­ment hos­pit­al­i­er), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Voir aus­si les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
3 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
5 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Ad­apt­a­tion de dis­pos­i­tions à ca­ra­ctère in­ter­na­tion­al), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
6 Nou­velle ten­eur selon l’art. 25 de la LF du 19 juin 2015 sur le dossier élec­tro­nique du pa­tient, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2201; FF 2013 4747).Voir aus­si des disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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